Signe que le référencement fait partie de la vie quotidienne des entreprises, le 5 octobre dernier la Cour d’appel de Douai a rendu un jugement concernant une affaire de concurrence déloyale entre deux e-commerces vendant de la bières et des produits dérivés.

Le jugement sanctionnant l’usage de sites satellites, on a vu la petite communauté du SEO fr pousser de grands cris effrayés et même appeler à aider Saveur Bière.

Alors WTF des juges ou réel progrès pour les entreprises victimes d’abus ?

Petit rappel des faits

D’un côté on a Céline qui vend de la bière et des objets en rapport via son site internet selection-biere.com, enregistré le 31 janvier 2006.

De l’autre on a Julien et sa SARL qui démarre en 2007 une activité similaire et qui avait enregistré le 27 août 2006 le nom de domaine selectionbiere.com.

Céline constate que selectionbiere.com renvoie sur saveur-biere.com et pas sur son site selection-biere.com, que les deux noms ne se distinguent que par un tiret et qu’en plus ils proposent un service similaire.

Elle a aussi fait constater par huissier que quand on tape “sélection bière” dans les moteurs de recherche, dans les résultats on voit selectionbiere.com, saveur-biere.com et plein de sites satellites qui appartiennent à la SARL de Julien plutôt que de tomber sur son site.

Il y a aussi une sombre histoire de pompes à bière mais ça on s’en fout.

Céline est en colère et elle attaque la SARL de Julien pour concurrence déloyale.

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Il y a eu un premier jugement du tribunal de Roubaix Tourcoing mais la Cour d’appel a modifié sa décision sur plusieurs points.

Voici finalement ce qu’il faut en retenir (en tout cas pour ce qui nous intéresse).

Tout d’abord il n’y a pas de protection particulière pour les noms de domaines.

La Cour le rappelle clairement :

Attendu que le nom de domaine n’est pas couvert par un droit privatif et ne bénéficie donc pas d’une protection juridique spécifique ; que l’usage d’un tel signe est donc soumis à l’action en responsabilité délictuelle de droit commun régie par l’article 1382 du code civil, qui suppose la démonstration d’une concurrence déloyale par un usage excessif de la liberté du commerce par des procédés qui rompent l’égalité dans les moyens de la concurrence ;

et va donc se baser sur les dispositions concernant la concurrence déloyale pour trancher.

Et vu que les termes employés et leur association n’ont rien de distinctif, elle considère que Julien était en droit d’utiliser selectionbiere.com et peut donc le conserver.

Concernant l’utilisation de sites satellites la Cour d’appel qui a bien compris les bases du SEO rappelle d’abord ce point :

Attendu que les moteurs de recherche classent les sites selon leur indice de popularité calculé en fonction du nombre de liens pointant vers eux qu’en outre ces sites dits satellites comportent un grand nombre de fois le mot-clef “biere” indicatifs retenus par les moteurs de recherche pour élaborer le classement en page de résultats ;

Elle rappelle ensuite que l’utilisation de sites satellites c’est surtout pour monter dans les classements des moteurs :

Attendu ainsi que l’ensemble de ces techniques sont destinées à tromper les moteurs de recherche sur la qualité d’une page ou d’un site afin d’obtenir par un mot- clef donné, un bon classement dans les résultats de moteurs ;

La Cour prend note ensuite que Julien affirme que les bonnes positions de ses sites sont dues à des “dépenses engagées pour la notoriété de leur site” mais que malheureusement seul un document rédigé par Julien mentionne ces dépense, qui ne sont pas confirmées par la compta de la SARL .

les intimés exposent que cet excellent référencement s’expliquerait par les dépenses engagées pour la notoriété de leur site mais ne produisent qu’une copie d’un document élaboré par eux-mêmes répertoriant des sommes censées représenter des frais de publicité auprès de différents supports pour les années 2007 et 2008 qui n’offre toutefois aucun caractère probant dès lors qu’il n’est confirmé par aucun document comptable ;

Du coup elle condamne Julien à supprimer ses différentes sites satellites, considérant que la pratique s’assimile effectivement à une concurrence déloyale.

Attendu qu’en multipliant la réservation de noms de domaine comportant à de nombreuses reprises le terme biere favorisant la création de liens orientant vers leur nom de domaine, le plaçant de ce fait en tête des moteurs de recherche, Julien L. et la sarl Saveur Biere ont commis des actes de concurrence déloyale en privant le site appartenant à Céline S., qui exerce dans le même secteur d’activité, d’être normalement visité ;

Et parce que la concurrence déloyale c’est pas bien et qu’en plus il y a l’histoire de la pompe à bière Julien se prend 10K de dommages et intérêts à payer à Céline, en plus de ses frais d’avocats

Oh mon Dieu ils ont tué les sites satellites !

Premier enseignement de cette décision : quelqu’un peut prendre un nom de domaine quasi identique au votre et exercer la même activité que vous.

Si les termes de votre ndd sont génériques aller pleurer devant le juge n’y changera rien.

Fallait déposer la marque, c’est beaucoup plus efficace 🙂

Concernant la sanction appliquée à la pratique des sites satellites, il faut voir de quoi on parle.

Pas de vraiment de contenu, juste un ensemble de liens optimisés histoire de monter dans les classements de Google.

Est-ce que le jugement remet en question la pratique des sites satellites ?

A mon humble avis pas du tout 🙂

Ce n’est pas vraiment l’utilisation de sites satellites que le juge sanctionne dans son jugement, mais plutôt une accumulation de mauvaises pratiques :

  • l’existence d’un réseau de sites satellites sans réel intérêt pour les visiteurs et conçu pour monter dans les résultats des moteurs de recherche
  • le fait qu’un nom de domaine très proche de celui de Céline soit utilisé dans le réseau de sites satellites,
  • le fait que le site de Céline ne sort pas sur ses propres termes dans les moteurs de recherche à cause du réseau de sites satellites (alors qu’eux sortent sur la requête malgré leur absence d’intérêt)
  • le fait que Julien n’a pas pu prouver ses dires sur des dépenses de notoriété justifiant ses positions
  • le fait que selectionbiere.com faisait une 302 sur saveur-biere.com
  • le coup de la pompe à bière

Bref autant de bonnes raisons pour un juge de considérer qu’effectivement il y avait quelque chose de pas très sain dans les pratiques de Julien et de sanctionner tout ça.